Appuyez sur “Entrée” pour passer au contenu

Place Charles de Gaulle : les recours du GEUHS

Le GEUHS existe à Sceaux depuis 50 ans. Il défend une urbanisation plus respectueuse de l’environnement, plus verte. Il a attaqué au tribunal administratif le permis de construire déposé par la mairie en juillet 2022. L’association estime en effet que le calcul de l’emprise au sol n’est pas légitime. Elle pointe également que des arbres d’alignement doivent être abattus ce qui est illégal. Et enfin que les espaces verts prévus n’en sont pas vraiment.

L’association

Le Groupe Études et Urbanisme des Habitants de Sceaux (GEUHS) a été créé en décembre 1974. On peut lire dans ses statuts : ses principes sont la sauvegarde du cadre de vie et de ses espaces verts, le maintien de l’habitat pavillonnaire, la limitation de la densification et la sauvegarde du Vieux Sceaux ; et sur le plan social, la réservation de logements aux revenus modestes et le refus d’acquisitions foncières, onéreuses pour la ville. Le GEUHS est actuellement présidé par Maud Bonte, conseillère municipale d’opposition.

Le projet Charles de Gaulle et l’alternative proposée

L’association s’est très vite opposée au projet de la Place Charles de Gaulle, notamment par des distributions régulières de tracts. En avril 2022, elle avait organisé une manifestation dont la Gazette avait rendu compte. Parmi les raisons de son opposition : ce qu’elle estime un non-sens écologique avec l’abattage d’arbres et le risque d’augmenter l’effet « îlot de chaleur » déjà pointé à cet endroit

Elle conteste aussi certaines affirmations de la mairie. Il est prévu de construire un parking de 150 places, mais l’association calcule que 131 seront supprimées : le gain réel ne serait que de 19 places. De même, elle calcule que dans l’opération 50 arbres seront abattus. Elle note que les 14 nouveaux commerces projetés le sont au prix de la destruction de 8 commerces existants : le gain n’est que de 6 commerces.

Dans un tract diffusé en octobre 2023, l’association propose une solution alternative, qu’elle estime plus conforme à la recherche d’un cadre de vie agréable pour les Scéens. Dans cette solution, dont on trouve ci-dessous une illustration, les arbres en bonne santé sont conservés. Des immeubles sont construits en nombre plus limité, en recul de la chaussée actuelle pour laisser la place à des pistes cyclables et à un espace vert au sud. La construction du parking souterrain se fait avec des parois moulées pour l’isoler des racines des arbres, ainsi mieux préservées.

Les recours

Le GEUHS a déposé deux recours avec en partie les mêmes arguments. Le second recours avait cette particularité d’être un recours dit « en référé ». Il s’agit en quelque sorte d’une procédure d’urgence pour empêcher que soient enclenchés des travaux irréversibles (ceux conduisant à couper les arbres par exemple). Elle a été déboutée de ce recours en date du 16 novembre 2023. La cour a simplement jugé que l’urgence n’était pas constituée puisque les travaux ne peuvent commencer tant que les recours n’auront pas été jugés.

En effet, dès lors que la société bénéficiaire du permis de construire ne peut entreprendre les travaux autorisés tant que le juge du fond n’a pas définitivement statué sur la légalité du permis de construire, la condition d’urgence à suspendre l’exécution de cette autorisation d’urbanisme n’est pas caractérisée. Par suite, la requête doit être rejetée comme dépourvue d’urgence.

C’est donc sur l’autre recours que le tribunal statuera sur le fond.

Dans le recours que l’on peut consulter figure l’inventaire des moyens « de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ». Comme ils sont nombreux, on n’en retiendra ici que quelques-uns.

Le calcul de l’emprise au sol (qui détermine la surface bâtie possible) prend en compte des surfaces qui ne sont pas en réalité disponibles. Par exemple, le transfert d’une partie de la chaussée appartenant au département n’a toujours pas été acté.

L’arrêté attaqué méconnait les dispositions des articles R. 423-1 et R. 431-12 du code de l’urbanisme dès lors que le projet contesté est assis en partie sur le domaine public départemental, démontrant ainsi que le groupement pétitionnaire ne dispose pas de la maîtrise foncière du terrain d’assiette du projet.

Autre argument mis en avant dans les recours : l’article 350-3 du code de l’environnement interdit d’abattre des arbres d’alignement. Il méconnait l’article L. 350-3 du code de l’environnement dès lors que le projet prévoit l’abattage d’arbre sans justifier d’une quelconque nécessité.

Un point important que l’on retrouve dans d’autres recours : le projet tel qu’il apparait dans l’arrêté municipal est sensiblement différent du projet initial. L’avis de l’architecte des Bâtiments de France est irrégulier, dès lors qu’il ne s’est pas prononcé sur le projet définitif du fait de modifications intervenues postérieurement à son avis.

Bien entendu, dans sa défense, la mairie conteste ces différentes interprétations. On notera que la mairie conteste aussi la légitimité de l’association à agir ici. La présidente de l’association n’a pas qualité pour agir et l’association ne dispose pas d’un intérêt à agir lui permettant de contester l’arrêté attaqué en méconnaissance de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme.

Rappelons que si le tribunal suit la mairie sur ce point, les arguments de fond ne sont pas examinés… Pour évaluer l’intérêt à agir, le juge devrait s’appuyer sur les statuts de l’association.

Quand ce recours sera-t-il jugé ? A titre de comparaison, on observera que celui concernant le château de l’Amiral a été jugé 2 ans et 3 mois après son dépôt. Un délai identique nous mènerait au quatrième trimestre 2024.

Sur le même sujet :

Place Charles De Gaulle à Sceaux, passé et présent

Le futur de la place Charles De Gaulle à Sceaux

Projet Charles de Gaulle à Sceaux

Manifestation place Charles de Gaulle

Recours et fonctionnement du tribunal administratif

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *